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Adoption du projet de loi portant modification de la loi organique régissant la Cour suprême

ByAdministrateur

Fév 5, 2024

GITEGA, 31 jan (ABP) – Les sénateurs, réunis mardi le 30 janvier en séance plénière dans l’hémicycle de Gitega (centre du Burundi), sous l’égide du président du Sénat, M. Emmanuel Sinzohagera, ont adopté à l’unanimité le projet de loi portant modification de la loi organique nº1/21 du 3 août 2019 régissant la Cour suprême, a constaté l’ABP sur place.

Le ministre de la Justice, Mme Domine Banyankimbona, qui a présenté aux sénateurs l’intérêt de ce projet de loi, a fait savoir que la loi organique nº1/21 du 3 août 2019 qui régit la haute juridiction ordinaire, dont la Cour suprême dès son entrée en vigueur, a été caractérisée par des dysfonctionnements liés à son application. Elle a indiqué que ces disfonctionnements ont été relevés par les juges de la Cour suprême, les magistrats du Parquet général de la République et ceux de l’administration centrale du ministère de la Justice, notamment dans les procédures de cassation, de révision et d’annulation des jugements et arrêts.

Parmi ces dysfonctionnements, le ministère en charge de la Justice a précisé que lors de l’examen des moyens de pourvoir en cassation soulevés par les parties, les juges ne peuvent pas soulever d’office les moyens portant sur l’inapplication de la loi ou la mauvaise interprétation de la règle de droit applicable aux faits. Le juge est donc, selon elle, gêné de ne pas censurer l’inapplication de la loi compte tenu de l’inobservation des règles de forme obligeant le juge de déclarer irrecevable la quête de pourvoir.

Selon Mme Banyankimbona, ce nouveau projet de loi organique vient pour donner suite aux décisions entachées de mal jugé manifeste en définissant le mal jugé et en spécifiant la procédure y relative. Elle a également signifié que ce nouveau projet de loi va répondre aux dysfonctionnements de procédure de cassation relatifs à l’analyse des moyens soulevés par les parties en donnant au juge de cassation la prérogative de soulever d’office l’inapplication, la mauvaise application ou la mauvaise interprétation de la règle de droit applicable aux faits.

Le ministre de la Justice a, en outre, expliqué qu’en matière d’annulation, la procédure qui était de la compétence de la seule chambre de cassation a été confiée à la Cour suprême siégeant toutes chambres réunies. Elle a précisé que le juge peut se prononcer sur le fond de l’affaire, après annulation d’un jugement ou arrêt quelconque.

Lors de cette séance, les sénateurs ont voulu savoir pourquoi un juge de la Cour suprême ou un magistrat du Parquet général de la République ne peut être recherché, arrêté, détenu, poursuivi ou jugé qu’après l’autorisation du président de la Cour suprême ou du Parquet général de la République, après que l’intéressé ait été préalablement entendu par une commission ad hoc mise en place par le président de la Cour suprême ou du Parquet général de la République, selon le cas, sauf en cas de flagrance.

Mme Banyankimbona a rappelé aux sénateurs que la Cour suprême est la plus haute juridiction de la République du Burundi et qu’elle incarne le pouvoir judiciaire.

Vue partielle des sénateurs lors du vote