BUJUMBURA, 23 fév (ABP) – Le Conseil des ministres s’est réuni mercredi le 21 février 2024 à Bujumbura, sous la présidence du chef de l’Etat Evariste Ndayishimiye.
Lors de cette réunion, le projet de loi portant modification du décret-loi N° 1/23 du 26 juillet 1988 portant cadre organique des établissements publics burundais, présenté par la ministre de la Justice Domine Banyankimbona, a été analysé, selon le communiqué du Secrétaire général de l’Etat Jérôme Niyonzima.
Dans ce communiqué, il est précisé que jusqu’aujourd’hui, il existe des textes de lois qui datent de longtemps et qui ne répondent plus aux réalités du moment. Le législateur de l’époque n’a pas tenu en considération la gouvernance de certaines institutions en termes d’efficacité et d’efficience, ce qui fait qu’à l’heure actuelle, il y a des conseils d’administration qui ont été mis en place et qui font dépenser beaucoup de fonds alors que ces structures ne génèrent pas de revenus d’exploitation. Il est aussi rappelé qu’un établissement public est une personne morale de droit public ayant reçu de l’Etat, d’une commune et d’un groupement de communes, un patrimoine d’affectation ou des subsides annuels en vue de la gestion d’un service public ou d’une entreprise d’intérêt général dotée de l’autonomie financière et organique. Il est placé sous la tutelle d’un ministère pour les établissements publics nationaux ou celle de la commune pour les établissements communaux. Il peut avoir un caractère administratif, industriel et commercial, selon son objectif principal.
Un établissement public à caractère administratif est un établissement dont l’objet principal a un caractère pédagogique, scientifique, culturel, social ou toute autre mission de service public spécialisé d’intérêt général. Il reçoit des subsides annuels de l’Etat pour lui permettre de fonctionner. Un établissement public à caractère industriel ou commercial est un établissement public dont l’objet principal est une fonction de biens ou de services, de transformation et d’échange. Il reçoit un fonds de départ lui permettant de produire et faire des bénéfices en vue de réalisation des résultats annuels et jouit de l’autonomie financière et organique.
Le présent projet de loi propose la suppression des conseils d’administration dans les établissements publics qui ne génèrent pas de revenus et de confier aux comités de direction les missions qui étaient dédiées aux conseils d’administration.
Au cours des échanges, le Conseil des ministres a constaté que le principe de supprimer les conseils d’administration pour tous les établissements publics et administrations personnalisées qui ne génèrent pas de revenus d’exploitation ne peut être généralisé. Il y a des institutions qui ne génèrent pas de revenus mais où les conseils d’administration ont un rôle incontournable dans la prise de certaines décisions sensibles et dans la crédibilité de l’institution par rapport à ses autres partenaires.
Après analyse, ce projet de loi a été adopté avec certaines recommandations. Pour les institutions qui ne génèrent pas de revenus mais où un organe d’administration est incontournable, une autre appellation à la place du conseil d’administration sera trouvée lors de l’analyse des textes d’harmonisation avec cette loi. Au lieu de parler de « Directeur Général », on parlera de « Responsable de gestion quotidienne de l’établissement », d’autant plus qu’il peut porter un autre titre qui n’est pas Directeur Général tel que Commissaire Général, Recteur ou autre.
Le titre du responsable sera précisé dans le décret de création de l’établissement. Personne ne peut siéger dans plus de deux conseils d’administration. Le responsable de l’établissement est assisté par le comité de direction dont les missions, les attributions et le mandat sont fixés par le décret de création. L’exercice comptable de l’établissement correspond à l’année budgétaire. Le personnel permanent ou temporaire est recruté conformément au statut du personnel de l’établissement et au Code du travail. Le statut du personnel d’un établissement public est approuvé conjointement par le ministre de tutelle et le ministre ayant les Finances dans ses attributions. Les revenus générés par les établissements publics à caractère administratif sont directement versés sur le compte du trésor public. Il est précisé que l’Etat n’est pas garant des obligations contractuelles ou délictuelles souscrites ou encourues par l’établissement public à caractère administratif qu’en cas d’insolvabilité, sous réserve de l’action récursoire.