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Tout propriétaire foncière est tenu d’acquérir un titre foncier électronique sécurisé

ByAdministrateur

Mar 8, 2025

BUJUMBURA, 6 mars (ABP) – Les frais d’acquisition du titre foncier électronique sécurisé sont fixés selon l’emplacement géographique et la superficie de l’immeuble. Les emplacements et les tarifs sont catégorisés de A : 150.000 bif par are, B : 100.000 bif par are, C : 50.000 bif par are, D: 25.000 bif par are, E : 12.000 bifs par are. Toutefois, ledit article précise qu’aucun titre foncier ne peut dépasser une valeur de trois millions (3.000.000 bif).Une ordonnance conjointe des ministres ayant respectivement les finances et la justice dans leurs attributions va déterminer la composition de ces catégories et les modèles d’application du présent article. Ce sont les propos de Willy Citeretse, responsable de l’éducation des contribuables à l’OBR, lors d’une séance d’information sur le civisme fiscal, à l’endroit des journalistes, vendredi le 28 février 2025. Au cours de cette séance, il a informé l’opinion sur les innovations relatives aux recettes contenues dans la  loi budgétaire 2024-2025 révisée.

Citeretse a indiqué, dans sa présentation, que l’article 108 de la loi budgétaire 2024-2025 révisée, stipule que tout propriétaire foncière est tenu d’acquérir un titre foncier électronique sécurisé.

S’agissant de la salubrité publique, l’article 146 de ladite loi stipule qu’il est institué une amende de 50.000bif à 500.000bif, selon les faits à toute personne physique ou morale qui porte atteinte à l’hygiène et à la salubrité publique. Une ordonnance ministérielle conjointe des ministres ayant l’administration du territoire dans leurs attributions détermine l’application du présent article.  Toujours à propos des innovations consacrées par la loi budgétaire révisée, Citereste a poursuivi en informant que l’article 55 de ladite loi stipule qu’il est opéré une taxe de consommation de services de dix pour cent (10%) sur les tarifs appliqués par les notaires et avocats pour le compte du trésor. Cette taxe est collectée par le notaire ou l’avocat et reversée à l’État. L’article précise aussi que ladite taxe est  supportée par le client, est déclarée et reversé mensuellement par le notaire ou l’avocat au plus tard le 15ème jour du mois qui suit la période de collecte. En cas de défaillance du redevable légal, les sanctions applicables sont celles prévues par la loi relative aux procédures fiscales ou non fiscales.

Concernant la location des stands dans les marchés, l’article 62 stipule que toutes les recettes issues de la location des stands, des shops, ou tout autre espace dans les marchés faisant partie du patrimoine de l’État sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’OBR dans les institutions financières et nivelés chaque jour vers le compte général du trésor.  A ce titre, les recettes issues de cette location sont reparties de façon que 50 % reviennent au trésor public et 50% aux communes. En application de cette disposition, les loyers sont payés directement par le commerçant occupant le stand, le shop ou l’espace et sont fixés au double des loyers initialement ratifiés par les communes ou la mairie. Les contrats y relatifs sont signés entre l’OBR et l’occupant. Une ordonnance conjointe du ministre des finances et celui de l’intérieur détermine les modalités de collaboration entre l’OBR et les communes. Citeretse a informé qu’il y a deux fiscalités : de l’État et communale, expliquant qu’il n’y a pas de double taxation, ce qui se retrouve dans la fiscalité de l’État ne revient pas dans la fiscalité communale.