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Adoption du projet de loi portant statut du personnel d’appui de la Police nationale du Burundi

ByAdministrateur

Jan 27, 2022

BUJUMBURA, 26 jan (ABP) – Le président de l’Assemblée nationale, Daniel Gélase Ndabirabe, a dirigé mardi le 25 janvier 2022, à l’hémicycle de Kigobe, une séance plénière où les députés ont analysé et adopté le projet de loi portant statut du personnel d’appui de la Police nationale du Burundi (PNB).

Lors de l’exposé des motifs, le ministre de l’Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique M. Gervais Ndirakobuca, a rappelé que la PNB est un corps conçu et organisé conformément à la Constitution.  Selon lui, la PNB est composée d’officiers, de brigadiers, des agents, des aumôniers et du personnel d’appui.

Il a aussi indiqué que depuis la création de la Police nationale du Burundi en 2004, le personnel de la PNB était régi par la loi numéro 1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel de la PNB.  Cependant, en 2010, le personnel policier a été doté des statuts propres respectivement par la loi numéro 1/18 du 31 décembre 2010 portant statut des officiers de la PNB, la loi numéro 1/17 du 31 décembre 2010 portant statut des brigadiers et la loi numéro 1/16 du 31 décembre 2010 portant modification du statut des agents de la PNB, tandis que le personnel d’appui est resté régi par le statut de 2006.

                                                                                                                                    Vue partielle des députés

Selon le ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions, la promulgation de la loi organique numéro 1/27 du 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique numéro 1/03 du 20 février portant mission, composition, organisation et fonctionnement de la PNB a fait que le décret numéro 100/127 du 23 avril 2015 portant mesures d’application de la loi numéro 1/06 du 2 mars 2006 portant statut du personnel d’appui soit en contradiction avec cette loi. Il a ajouté que l’article 387 de cette loi prévoit un certain nombre de textes d’application notamment les statuts du personnel de la PNB.

Il a précisé que le présent projet de loi intervient d’une part dans le cadre de la mise en application de la loi organique numéro 1/27 du 9 décembre 2021 portant modification de la loi organique numéro 1/03 du 20 février 2017 en son article 387. D’autre part, ce projet intervient pour respecter la constitution qui met les statuts du personnel des corps de défense et de sécurité dans les matières qui relèvent du domaine de loi et non d’un texte réglementaire.

Le ministre a fait savoir qu’il y a certaines innovations dans ce projet de loi. Au niveau des avantages sociaux, l’article 22 prévoit qu’en cas de décès d’un membre du personnel d’appui en activité, ses ayant droits perçoivent, en plus du salaire du mois en cours, une allocation de décès équivalente à douze mois de salaire brut. L’article 23 quant à lui accorde une allocation de fin de carrière équivalente à quatre mois de salaire brut à tout membre du personnel d’appui ayant atteint l’âge de la retraite.

Dans le chapitre VI sur le régime disciplinaire, les articles 40 et 41 énumèrent les faits qui constituent des fautes disciplinaires dont certaines peuvent entraîner la révocation. Au chapitre VII, sur les positions statutaires, l’article 55 prescrit qu’un membre du personnel d’appui de la PNB acquitté et qui n’a pas été révoqué ou dont le contrat n’a pas été résilié, perçoit après réintégration administrative, son traitement plein et est régularisé pour toute la durée de la procédure judiciaire.

Lors des questions des députés, ils ont demandé au ministre chargé de la sécurité publique, le nombre du personnel d’appui dont dispose la PNB, et les services dans lesquels ces derniers interviennent. Le ministre a répondu que les membres du personnel d’appui de la PNB s’élèvent à environ 400, et que leurs différents services sont le service informatique, la justice, et l’aumônerie expliquant que ce sont des services dont les policiers n’ont pas de compétences.

Compte tenu des avantages sociaux accordés au personnel d’appui de la PNB cités par le ministre lors de son exposé des motifs, les élus du peuple ont demandé au ministre la différence qui existe entre le personnel d’appui de la PNB et les autres fonctionnaires de l’Etat. Le ministre Ndirakobuca a répondu que le personnel d’appui de la PNB est différent des autres fonctionnaires par le fait de l’appartenance à la PNB en référence à l’article 366 de la loi organique sur la PNB. Ce personnel d’appui de la PNB est également différent des autres fonctionnaires compte tenu des conditions de service dans lesquelles il travaille, ajoutant aussi que l’âge de la retraite pour ces derniers est de 60 ans, comme pour la plus grande partie des autres fonctionnaires de l’Etat, au moment où les différentes catégories de la police vont à la retraite avant 60 ans.

Concernant l’article 57 qui stipule qu’un membre du personnel d’appui de la PNB en non activité de service pour des raisons de captivité bénéficie de l’entièreté de son traitement, les députés ont voulu savoir la décision que l’autorité peut prendre sur la personne capturée et par après décide volontairement d’y rester. Le ministre a répondu que c’est une circonstance exceptionnelle dans laquelle un membre de la PNB, dans le cadre de son travail, serait enlevé par l’ennemi. Dans le cas où la personne décide d’y rester ou de pactiser avec l’ennemi, le ministre précise que ce ne serait plus une captivité mais plutôt une faute passible de sanction disciplinaire ou pénale.

Après l’analyse de ce projet, 118 députés qui étaient présents dans la séance plénière l’ont adopté à l’unanimité, moyennant certaines recommandations.