MUKAZA, 27 fév (ABP) – Une ordonnance ministérielle conjointe ayant pour objet la fixation des amendes infligées aux contrevenants à la réglementation relative à l’hygiène et à la salubrité publique, a été rendue publique le 18 février 2026.
Ainsi, l’article 2 de ladite ordonnance précise que, quiconque passe outre les prescrits de l’article 218 de la loi N°1/11 du 30 mai 2018 portant Code d’hygiène et assainissement au Burundi, est passible d’amende de 5 000 FBu. La même amende est applicable aux personnes qui laissent les eaux usées ou de cuisine se jeter dans des caniveaux des voies ou des lieux publics.
Dans cette ordonnance, les ministères ayant les finances, l’intérieur et la santé publique dans leurs attributions signalent, à travers l’article 3, qu’une amende de 50 000 FBu est désormais infligée à quiconque enfouit les excréments ou dépose les détritus, les ferrailles, les épaves et les décombres ; déverse les eaux de toilette, les graisses et les huiles de vidange ; rejette les cadavres d’animaux et les déchets de toute nature dans les caniveaux ou sur la voie publique, dans les terrains privés ou non situés en milieu urbain, ainsi que sur les rives des cours d’eau, dans les mares, les rivières, les lacs et les étangs.
« Est passible d’amende de 100 000 FBu, tout exploitant des lieux où se rencontrent plusieurs personnes, qui ne dispose pas de lieux d’aisance décents. Il s’agit notamment des débits de boissons, des restaurants, des boîtes de nuit, des centres de culte, des marchés et des formations sanitaires. Tout détenteur ou occupant d’une propriété foncière donnant accès sur la voie publique en milieu rural, a l’obligation d’assurer la propreté et l’entretien de la partie de la voie publique longeant sa propriété, sous peine d’une amende de 5 000 FBu, » précise-t-on aux articles 4 et 5 de cette ordonnance tripartite.
Tout propriétaire ou occupant d’un immeuble bâti ou non bâti donnant directement accès sur une voie publique en milieu urbain ou semi-urbain est tenu d’aménager et de paver, à ses frais, l’espace compris entre la limite de sa propriété et la voie publique. Tout contrevenant aux dispositions de cet alinéa est passible d’amende allant de 300 000 FBu à 500 000 FBu, selon l’article 6 de cette ordonnance conjointe.
« Les établissements industriels, artisanaux ou commerciaux et leurs alentours doivent être salubres. Sous peine d’amende de 500 000 FBu, il est interdit de déverser les déchets et les eaux usées résiduaires directement dans la nature et, surtout, les rivières, les lacs, les mares et les étangs. Est passible d’amende de 100 000 FBu, toute personne qui fume dans les espaces publics ou expose les autres à la fumée du tabac, » poursuit l’article 7.
De tout ce qui précède, l’article 8 de cette ordonnance tripartite précise que les agents de l’hygiène et l’administration sont chargés d’établir des contraventions à charge du contrevenant qui dispose d’un délai de cinq jours calendaires pour payer l’amende. Faute de quoi, une majoration de 2 % par jour de l’amende due lui est appliquée. Les agents visés par le présent article saisissent tout document d’identification du contrevenant remis à ce dernier sur présentation de la quittance de paiement de l’amende due. Les amendes prévues par la présente ordonnance sont versées sur le compte de transit de l’Office burundais des recettes (OBR), ouvert dans les différentes institutions financières.
Dans la même logique, tout propriétaire ou occupant d’un immeuble ou propriété donnant accès à une voie publique est tenu de planter des arbres longeant la voie publique et d’en assurer la protection et l’entretien nécessaires à leur croissance. En cas de manquement à cette obligation, le contrevenant s’expose à une amende allant de 50 000 à 100 000 FBu ainsi qu’à une mise en demeure de se conformer aux prescriptions réglementaires dans un délai de 30 jours calendaires. A défaut de l’exécution dans le délai imparti, l’autorité compétente procède d’office à la plantation ou à la remise en état, aux frais du contrevenant, signale-t-on au 9ème article.
« Toute entreprise à caractère commercial, ouverte au public, est tenue de mettre à la disposition de sa clientèle au moins une poubelle accessible depuis l’espace public ou à l’intérieur de l’établissement. Cette poubelle est destinée à la collecte des déchets issus de l’activité ou du passage des usagers. Le dispositif de collecte doit être maintenu en bon état de propreté, régulièrement vidé et conforme aux normes d’hygiène et de salubrité en vigueur, » poursuit-on à l’article 10, précisant que le non-respect des dispositions du présent article expose l’entreprise concernée à une amende allant de 100 000 à 300 000 FBu, sans préjudice de toute autre mesure allant à la fermeture de l’établissement.
Et l’article 11 de préciser à toutes fins utiles que tout immeuble à usage d’habitation ou affecté à l’exercice d’une activité commerciale ou prestation de services est tenu d’être revêtu d’une peinture acrylique conforme aux normes techniques en vigueur, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. « Le défaut de conformité à cette obligation expose le propriétaire, le copropriétaire ou l’exploitant de l’immeuble, selon le cas, à l’amende allant de 300 000 à 500 000 FBu, sans préjudice des mesures de mise en conformité pouvant être ordonnées par l’autorité compétente, » insiste-t-on.
